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Management / Formation / RH — Le 28 août 2024

Régime des congés payés en cas d’arrêt de travail

Pour mettre en conformité le droit du travail français avec le droit de l’Union européenne, la législation sur l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail a changé. Depuis avril 2024, les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à des congés, quelle que soit la cause de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle). Retour sur une réforme complexe, à effet rétroactif.

Situation avant le 22 avril 2024 dans le Code du travail en France (art. L. 3141-5 du Code du travail)

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n’étaient pas considérées comme du temps de travail effectif, donc il n’y avait pas de cumul de congés payés, sauf dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives.
  • Les périodes de suspension pour accident du travail et maladie professionnelle étaient considérées comme du temps de travail effectif, dans la limite d’un an.

Le droit européen garantissait déjà un droit aux congés payés de quatre semaines par an à tout travailleur, y compris s’il était malade (art. 7 de la directive n° 2003/88/CE + art. 31 de la charte UE d’application directe depuis 2009).

Depuis la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne n° 2024-364 du 22 avril 2024-article 37 :

  1. Les accidents et maladies professionnels sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des 2,5 jours par mois d’acquisition de congés payés. Peu importe la durée de l’arrêt.

     

  2. Le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou accident de trajet acquiert 2 jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution « à ce titre » de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.

     

  3. Obligation d’information de l’employeur (art. L. 3141-19-3 du Code du travail) :

    Lorsque le salarié revient dans l’entreprise après tout arrêt médical de travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter du retour du salarié pour l’informer par tout moyen sur :

    *Le nombre de jours de congés payés dont il dispose.

    *La date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.

     

  4. Introduction d’un droit au report limité à 15 mois (art. L. 3141-19-1 du Code du travail)

    Les congés payés qui ont été acquis, mais qui n’ont pas pu être pris en raison d’un arrêt peuvent être reportés sur une période de 15 mois suivant la fin de l’arrêt, à compter de l’information faite par l’employeur (ou report d’une durée supérieure si un accord collectif le prévoit).

    Attention: pour les arrêts de travail qui durent depuis au moins un an à la fin de la période d’acquisition des congés au 31 mai, l’article L. 3141-19-2 nouveau prévoit que le délai de report de 15 mois commence à courir à la fin de la période d’acquisition concernée. Ce qui peut entraîner la perte des congés acquis au titre de cette période si le salarié est toujours en arrêt à l’issue de la période de report de 15 mois.
    Par contre, s’il reprend avant l’expiration de la période de report, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le salarié reçoive l’information sur ses droits.

     

5.    Réclamation et délais

Le salarié toujours présent dans l’entreprise peut réclamer les congés acquis durant la maladie non professionnelle dans la limite de 24 jours ouvrables par an, ainsi que les nouvelles règles de report, et ce, avec rétroactivité depuis le 1er décembre 2009. 
Il n’y a pas de rétroactivité pour acquisition des congés payés en AT ou maladie professionnelle au-delà d’un an. Il a 2 ans pour agir en justice si le contrat est toujours en cours, soit jusqu’au 23 avril 2026. L’ancien salarié doit avoir engagé son action dans les 3 ans de la rupture de son contrat de travail (antérieure ou postérieure à la loi). Les actions au titre des contrats rompus avant le 23 avril 2021 sont prescrites.

Article rédigé par Diane Mazoyer – avocat – conseil en droit social et relations du travail, cabinet Mazoyer

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