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Experts — Le 13 décembre 2017

Ordonnances Macron : Comment évolue le dialogue social ?

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 modifient le Code du travail et seront complétées par des décrets à paraître jusqu’à fin 2017. Elles réforment notamment la représentation du personnel et la négociation collective d’entreprise.

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  • La réforme des institutions représentatives du personnel

Le Comité social et économique (CSE), instance unique, remplacera obligatoirement, et au plus tard le 1er janvier 2020, les délégués du personnel, et à partir de 50 salariés, le comité d’entreprise et le CHSCT. La majorité de leurs missions respectives sont conservées.
Un Conseil d’entreprise, facultatif, pourra être mis en place. Il cumule les missions du CSE et des prérogatives de négociation. Le projet de loi de ratification adopté le 28/11/17 prévoit dans ce cas la disparition des délégués syndicaux (à confirmer).
En contrepartie est instauré un système de codécision : sur des sujets définis par l’accord collectif l’instituant, l’employeur ne pourra pas prendre de décision sans l’avis conforme du Conseil d’entreprise.

  • La promotion de la négociation collective d’entreprise

Les délégués syndicaux et le Conseil d’entreprise conservent le monopole de la négociation. À compter du 1er mai 2018 (au lieu du 1er septembre 2019 comme prévu par la loi Travail), les accords d’entreprise devront tous être conclus par un ou des syndicats représentatifs (OS) ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des OS représentatives (accords majoritaires). À défaut, un référendum du personnel peut néanmoins, sous conditions, valider certains accords minoritaires. Lorsque les sociétés sont dépourvues de délégué syndical et de Conseil d’entreprise, la négociation avec les représentants élus (mandatés ou non) ou les salariés mandatés est facilitée. Les structures de 20 salariés au plus, sans élus, peuvent aussi soumettre un projet d’accord directement à la ratification des deux tiers des salariés.
Les entreprises devront composer avec des négociateurs non formés à cet exercice et mesurer préalablement l’impact social d’une négociation infructueuse.

  • La primauté de l’accord d’entreprise

Dès 2018, le principe de primauté de l’accord d’entreprise sur la Branche devient la règle. Sur un très grand nombre de thèmes, l’accord d’entreprise primera sur les dispositions de Branche, même s’il est moins favorable, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions d’ordre public.
Le but est de permettre aux entreprises de faire du “sur-mesure”. Elles devront néanmoins ne pas tomber dans le piège de la précipitation. Un accord d’entreprise est engageant. Il doit être mûrement réfléchi et ses conséquences pratiques envisagées en amont. En fonction des sujets, le recours à un accord à durée déterminée devra être privilégié.

Article rédigé en partenariat avec le cabinet Lonjon & Associés, par Maître Laetitia Poujaud, avocat associée.

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